Immunité pénale des victimes des passeurs
Un peu de pub sur le 2eme Protocole additionnel à la Convention des Nations-Unies
Contre la Criminalité Transnationale Organisée, car il est intéressant en son
article 5. Ce dernier prévoit une immunité pénale pour les migrants victimes des
passeurs. Il faut la faire connaître notamment aux avocats qui plaident en faveur
des exilés, presque tout le monde (et moi aussi) ignorant l’existence, dans un texte
de l’ONU, d’une immunité pénale des victimes des passeurs. Il faut essayer d’en
tirer parti devant les tribunaux français...
Nous essayons de faire respecter cet article lors de nos missions de conseil
juridique pour faire adopter des lois en conformité avec les Conventions UN
ratifiées par les États membres que nous assistons juridiquement... la notion n’est
pas toujours facile à faire passer (ex : Sénégal).
- Article 5 Responsabilité pénale des migrants
Les migrants ne deviennent pas passibles de poursuites pénales en vertu du présent
Protocole du fait qu’ils ont été l’objet des actes énoncés à son article 6.
- Article 6 Incrimination
1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage
financier ou autre avantage matériel :
a) Au trafic illicite de migrants ;
b) Lorsque les actes ont été commis afin de permettre le trafic illicite de migrants
:
- i) À la fabrication d’un document de voyage ou d’identité frauduleux ;
- ii) Au fait de procurer, de fournir ou de posséder un tel document ;
c) Au fait de permettre à une personne, qui n’est ni un ressortissant ni un résident
permanent, de demeurer dans l’État concerné, sans satisfaire aux conditions
nécessaires au séjour légal dans ledit État, par les moyens mentionnés à l’alinéa b
du présent paragraphe ou par tous autres moyens illégaux.
2. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale :
a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de
tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent
article ;
b) Au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément à l’alinéa a,
à l’alinéa b i) ou à l’alinéa c du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve
des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de se rendre complice
d’une infraction établie conformément à l’alinéa b ii) du paragraphe 1 du présent
article ;
c) Au fait d’organiser la commission d’une infraction établie conformément au
paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à d’autres personnes
pour qu’elles la commettent.
3. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère de circonstance aggravante des infractions établies
conformément aux alinéas a, b i) et c du paragraphe 1 du présent article et, sous
réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, des infractions établies
conformément aux alinéas b et c du paragraphe 2 du présent article :
a) Au fait de mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la vie ou la
sécurité des migrants concernés ; ou
b) Au traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour l’exploitation.
4. Aucune disposition du présent Protocole n’empêche un État Partie de prendre des
mesures contre une personne dont les actes constituent, dans son droit interne, une
infraction. »
Convention (anglais) : http://www.unodc.org/unodc/en/crime...
extrait de du PDF joint
source : http://www.unodc.org/pdf/crime/a_re...
Source : http://www.educationsansfrontieres.org/article.php3?id_article=3699